Avis 20162206 - Séance du 21/07/2016

Avis 20162206 - Séance du 21/07/2016

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes- unité départementale de l'Isère (DREETS 38 / DIRECCTE 38)

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2016, à la suite du refus opposé par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Isère à sa demande de communication des comptes rendus des contrôles « amiante » effectués par les agents de l'inspection du travail concernant l'établissement X, sis X, dans lequel elle a été salariée.

La commission, qui a pu prendre connaissance des trois courriers correspondant à la demande, rappelle en premier lieu que les lettres d'observation adressées à un employeur font, en général, apparaître de la part de ce dernier, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et ne sont, dans ce cas, pas communicables aux tiers sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce code. Selon leur teneur, ces documents administratifs peuvent également relever du secret en matière commerciale et industrielle, notamment le secret des procédés, protégé par les mêmes dispositions et, en ce qui concerne spécialement les informations recueillies par les inspecteurs du travail, par celles de l’article L8113-10 du code du travail ainsi que par les stipulations de l’article 15 de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail, laquelle réserve toutefois les exceptions prévues par la législation nationale.

Toutefois, la commission rappelle également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles seraient couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, que leur communication porterait atteinte au respect de la vie privée, qu'elles révéleraient de la part d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à cette personne ou qu'elles porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique.

En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités sont exclusivement relatifs aux risques d'expositions au plomb et à l'amiante dans l'établissement contrôlé, présence susceptible d'avoir un effet sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Ils doivent donc être regardés comme comportant des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, au sens des dispositions rappelées ci-dessus.

La commission estime que ces documents sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et L124-5 de ce code. Elle émet, par conséquent, un avis favorable à leur transmission à Madame X.