Avis 20170321 - Séance du 06/04/2017

Avis 20170321 - Séance du 06/04/2017

La Poste

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des documents suivants relatifs au calcul de la charge de travail des agents :
1) une extraction, sous format numérique, des modèles de prescription basés sur les logiciels METOD et GEOPAD, pour toutes les tournées de la plateforme de distribution du courrier (PDC) de Bayonne, à savoir :
a) la durée de réalisation des travaux intérieurs et extérieurs ;
b) le nombre d’objets au coupage et d’objets spéciaux ;
c) les temps de tri et de fusion par portion de voie ;
d) les temps de distribution par portion de voie ;
e) les cadences de travail calculées par portion de voie ;
f) la vitesse kilométrique retenue selon le mode de locomotion.
2) les procès-verbaux des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des années 2014, 2015 et 2016 ;
3) le procès-verbal de la réunion du CHSCT consacrée à l’examen du rapport et du programme annuels de prévention évoqués à l'article L4612-17 du code du travail ;
4) les factures correspondant à l’utilisation du « plan global établissement » (PGE) des années 2014, 2015 et 2016 ;
5) le descriptif, le quantitatif et l’utilisation de la « force travail global » (FTV) et des intérimaires des années 2014, 2015 et 2016.

La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.

La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est chargée de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du même code.

Après avoir pris connaissance de la réponse de La Poste et entendu ses représentants lors de sa séance du 6 avril 2017, la commission considère, en premier lieu, s'agissant des documents sollicités au point 1), que la demande porte sur les données recueillies et utilisées par le groupe pour définir les circuits de distribution des courriers postaux par les facteurs sur la plateforme de distribution du courrier de Bayonne. La commission relève que ces données permettent de définir une organisation du travail des facteurs dans le respect de leur temps de travail. Elle considère qu'elles se rattachent et ont été développées et recueillies pour les besoins du service universel postal, mission de service public dévolue à la Poste. Elle considère toutefois que ces données relèvent du secret en matière industrielle et commerciale, lequel comprend, notamment, le secret des procédés. Elle précise en outre que si ces données se rapportent directement à un secteur dans lequel la concurrence est quasi-inexistante, ce qui n'est pas en soi de nature à faire obstacle à ce que le secret en matière industrielle et commerciale soit opposé à une demande de communication de documents administratifs relatifs à cette activité, elles sont également relatives au fonctionnement de l’entreprise dans d’autres secteurs d’activité où elle intervient sur un marché concurrentiel. La commission émet en conséquence un avis défavorable au point 1) de la demande.

En deuxième lieu, la commission rappelle que le Conseil d’État a jugé (CE, n° 342372 La Poste c/M. Jean-X Bigi, 17 avril 2013 en B) que les documents relatifs aux règles applicables à des personnels, indépendamment de leur statut, dont une partie est affectée à l'organisation, la conduite et la mise en œuvre des missions de service public dont La Poste est chargée présentent avec ces missions un lien suffisamment direct pour être regardés comme des documents administratifs. Les procès-verbaux des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui sont chargés de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, sont relatifs aux conditions dans lesquelles La Poste exerce sa mission de service public et revêtent à ce titre le caractère d’un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ces documents doivent toutefois être préalablement occultés, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et d'administration, des éléments protégés par le secret de la vie privée, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Ainsi, la demande émanant d'une organisation syndicale, seules les informations générales à l'exclusion de l'examen des situations individuelles des agents peuvent être communiquées. La commission, qui prend acte de l'intention exprimée par La Poste de communiquer les procès-verbaux mentionnés aux points 2) et 3) selon ces modalités, émet par suite un avis favorable sous ces réserves.

En troisième lieu, la commission, qui relève que le plan global d’établissement est un ensemble d’actions définies au niveau local par l'entreprise en dehors de toute contrainte législative ou réglementaire, avec le personnel des établissements en lien avec la qualité de vie au travail, considère que les factures mentionnées au point 4) de la demande, ne se rattachent pas directement à la mise en œuvre des missions de service public dont est chargée La Poste mais relèvent de l'organisation et de la gestion internes de cette entreprise. Elle considère dès lors que ces documents ne revêtent pas un caractère administratif et ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur leur communication.

Enfin, en dernier lieu, la commission considère que le point 5) de la demande porte sur des informations relatives aux effectifs de l'entreprise et en particulier sur le nombre de personnes fonctionnaires ou en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou en contrat d'intérimaire par établissement et rappelle que les moyens humains d'une entreprise relèvent du secret en matière industrielle et commerciale protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis défavorable à ce point de la demande et prend acte de l'intention du groupe La Poste de communiquer au syndicat demandeur le ratio « force de travail variable » (CDD + intérim) / force de travail global.