32001L0060

Directive 2001/60/CE de la Commission du 7 août 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 226 du 22/08/2001 p. 0005 - 0006


Directive 2001/60/CE de la Commission

du 7 août 2001

portant adaptation au progrès technique de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses(1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 98/98/CE de la Commission(2) portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/33/CE(4), prévoit de nouveaux critères et une nouvelle phrase R (R67) pour les vapeurs susceptibles de provoquer somnolence et vertiges. Les dispositions de l'annexe V de la directive 1999/45/CE devraient donc être complétées.

(2) La directive 2001/59/CE de la Commission(5) introduit un nouveau libellé pour la phrase R40 lorsqu'elle s'applique à des substances cancérogènes de catégorie 3. En conséquence, l'ancien libellé de R40 devient désormais la phrase R68 et continuera à être utilisé pour les substances mutagènes de catégorie 3 et pour certaines substances à effets irréversibles non létaux. Il est donc nécessaire de modifier les références à R40 dans l'annexe II de la directive 1999/45/CE.

(3) La directive 2001/59/CE introduit dans l'annexe VI de la directive 67/548/CEE des indications plus claires en ce qui concerne la classification des substances et préparations par rapport aux effets corrosifs. Il est donc nécessaire de compléter en conséquence l'annexe II de la directive 1999/45/CE.

(4) Il est reconnu que les préparations de ciment contenant du chrome (VI) peuvent provoquer des réactions allergiques dans certaines circonstances. Il est donc souhaitable d'exiger que l'étiquetage de telles préparations comporte une mise en garde, en complétant en conséquence l'annexe V de la directive 1999/45/CE.

(5) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses, qui a été institué par l'article 20 de la directive 1999/45/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 1999/45/CE est modifiée comme suit:

1) À l'annexe II, partie A:

- au point 3.3, le terme "R40" est remplacé par "R68",

- au point 8.2, le terme "R40" est remplacé à chaque fois par "R68".

2) À l'annexe II, partie B:

- au point 2.1 (y compris tableau II), le terme "R40" est remplacé à chaque fois par "R68",

- au point 2.2 (y compris tableau II A), le terme "R40" est remplacé à chaque fois par "R68",

- au point 6.1, le terme "R40" est remplacé par "R68" la deuxième fois qu'il apparaît dans le texte (c'est-à-dire en relation avec les substances mutagènes de catégorie 3),

- dans le tableau VI, le terme "R40" est remplacé par "R68" à la quatrième ligne, colonnes 1 et 3 (c'est-à-dire en relation avec les substances mutagènes de catégorie 3),

- au point 6.2, le terme "R40" est remplacé par "R68" la deuxième fois qu'il apparaît dans le texte (c'est-à-dire en relation avec les substances mutagènes de catégorie 3),

- dans le tableau VI A, le terme "R40" est remplacé par "R68" à la quatrième ligne, colonnes 1 et 3 (c'est-à-dire en relation avec les substances mutagènes de catégorie 3).

3) À l'annexe II, partie B, la note suivante est ajoutée aux tableaux IV et IV A: ">TABLE>

N.B.:

La simple application de la méthode conventionnelle aux préparations contenant des substances classées comme corrosives ou irritantes peut entraîner une sous-classification ou une surclassification du danger si d'autres facteurs pertinents (par exemple le pH de la préparation) ne sont pas pris en considération. Pour la classification de la corrosivité, il y a donc lieu de tenir compte des indications données au point 3.2.5 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE et à l'article 6, paragraphe 3 (deuxième et troisième tirets) de cette directive."

Article 2

L'annexe V B de la directive 1999/45/CE est complétée par l'addition d'un nouveau point 11 et d'un nouveau point 12 conformément à l'annexe I de la présente directive.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 30 juillet 2002 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1:

a) à compter du 30 juillet 2002 aux préparations n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil(6) concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ou de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil(7) concernant la mise sur le marché des produits biocides;

b) à compter du 30 juillet 2004 aux préparations entrant dans le champ d'application de la directive 91/414/CEE ou de la directive 98/8/CE.

3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2001.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(2) JO L 355 du 30.12.1998, p. 1.

(3) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(4) JO L 136 du 8.6.2000, p. 90.

(5) JO L 225 du 21.8.2001, p. 1.

(6) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(7) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

ANNEXE

Les points 11 et 12 sont ajoutés à l'annexe V B de la directive 1999/45/CE: "11. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R67: l'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Lorsqu'une préparation contient une ou plusieurs substances affectées de la phrase R67, l'étiquette de la préparation doit porter le libellé de cette phrase tel que figurant à l'annexe III de la directive 67/548/CEE dès lors que ces substances sont présentes dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 15 %, sauf:

- si la préparation porte déjà les phrases R20, R23, R26, R68/20, R39/23 ou R39/26,

- ou si la préparation est contenue dans un emballage ne dépassant pas 125 ml.

12. Ciments et préparations de ciment

Les emballages de ciments et de préparations de ciment dont la teneur en chrome soluble (VI) est supérieure à 0,0002 % du poids sec total du ciment doivent porter l'indication suivante: "Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique" sauf si la préparation est déjà classée comme sensibilisante et porte la phrase R43."