Conseil d'Etat

CE n° 407795 du 13/03/2019

Conseil d’État n° 407795 du 13 mars 2019. [...] en jugeant que l'absence de volonté délibérée de l'employeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de Mme A... interdisait de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, dès lors qu'il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. [...]

CE n° 361820 du 16/07/2014

Conseil d'État n° 361820 du 16 juillet 2014. Résumé : 36-05-04-01-03 1) Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.... ,,2) a) Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. b) Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. c) Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel geste, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

CE n° 369531 du 18/06/2014

Conseil d'État n° 369531 du 18 juin 2014. Résumé : 01-03-01-02-01-01-04 Les décisions par lesquelles l'autorité administrative prend une sanction ou une retenue sur salaire à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils estimaient, à tort, qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, sont au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit et doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

CE n° 337704 du 13/11/2013

Conseil d'État n° 347704 du 13 novembre 2013. Résumé : 36-09-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

CE n° 363288 du 01/10/2013

Conseil d'État n° 363288 du 1 octobre 2013. Résumé : 01-03-01 La circonstance que le ministre intéressé aurait refusé de prendre en compte l'opposition à un protocole d'accord formée par une organisation syndicale de fonctionnaires en application des dispositions du II de l'article 28 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité le décret qui s'inspire des orientations de ce protocole.

CE n° 343410 du 22/02/2012

Conseil d'État n° 343410 du 22 février 2012. Résumé : 36-13-03 Est susceptible d'être indemnisé le préjudice matériel résultant d'agissements constitutifs de harcèlement moral. 52-045 La participation au débat contentieux de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, aux termes duquel son audition par les juridictions est, si elle le demande, de droit, ne lui confère pas la qualité d'intervenante dans un litige de plein contentieux.

CE n° 321225 du 11/07/2011

Conseil d'État n° 321225 du 11 juillet 2011. Résumé : 36-13-03 1) Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.,,2) a) Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. b) En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

CE n° 320935 du 02/06/2010

Conseil d'État n° 320935 du 2 juin 2010. Résumé : 36-07 Les dispositions de l'article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, relatives au droit de retrait des agents de la fonction publique en cas de danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, ne subordonnent pas la reprise de son service par un agent ayant exercé son droit de retrait à une information préalablement délivrée par l'administration sur les mesures prises pour faire cesser la situation ayant motivé l'exercice de ce droit. Si ces dispositions prévoient que l'autorité administrative ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent, elles n'impliquent pas que l'administration doive inviter cet agent à reprendre son travail dès que la situation de danger a disparu.

CE n° 308974 du 12/03/2010

Conseil d'État n° 308974 du 12 mars 2010. Résumé : 36-07-10-005 1) Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d'être victimes à l'occasion de leurs fonctions. 2) La circonstance que l'agent public qui demande le bénéfice de la protection fonctionnelle se trouve en congé de maladie lors de la présentation de sa demande n'exclut pas qu'il y soit fait droit, dès lors que des démarches adaptées à la nature et à l'importance des agissements contre lesquels cette protection est sollicitée peuvent encore être mises en œuvre.

CE n° 320840 du 16/12/2009

Conseil d’État n° 320840 du 16 décembre 2009. Résumé : 36-07 Administration ayant refusé le bénéfice du droit de retrait à un agent public. A supposer même que ce dernier, qui faisait valoir avec insistance auprès de sa hiérarchie son souhait d'être muté dans un département où aucun poste n'était vacant, ait été en retour l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral, cet agent ne se trouvait pas de ce fait en situation de danger grave et imminent, malgré le « stress intense » qu'il indiquait ressentir et en dépit de ses problèmes de santé, mais dont la commission de réforme avait estimé qu'ils étaient sans lien avec son activité professionnelle. L'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

CE n° 293899 du 14/05/2008

Conseil d'État n° 293899 du 14 mai 2008. Résumé : 36-05-04-01-03 Un accident dont a été victime un agent d'une commune ne peut être regardé comme imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service. Si la délivrance d'un ordre de mission à un agent communal crée des droits pour le remboursement de ses frais de déplacement, en application de l'article 7 du décret n° 91-573 du 19 juin 1991, et constitue un élément à prendre en compte pour l'appréciation de l'imputabilité au service d'un accident survenu au cours du déplacement, elle ne suffit pas à justifier de cette imputabilité s'il ressort des pièces du dossier que l'objet du déplacement est en réalité sans lien avec le service. En l'espèce, un accident survenu lors de la participation au cross des agents de la fonction publique territoriale ne constituait pas un accident de service, dès lors que la participation de l'intéressée à cette rencontre sportive ne constituait pas un prolongement du service et alors même que l'intéressée avait reçu un ordre de mission à cette fin.

CE n° 256313 du 24/11/2006

Conseil d'État n° 256313 du 24 novembre 2006. Résumé : 36-07 a) Un comportement vexatoire de l'administration à l'encontre d'un agent sur une longue durée constitue, indépendamment des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.,,b) Lorsque l'agent contribue, par son attitude, à la dégradation des conditions de travail dont il se plaint, cette circonstance est de nature à conduire à un partage de responsabilité entre l'administration et l'agent.

CE n° 260786 du 03/12/2004

Conseil d’État n° 260786 du 3 décembre 2004. Résumé : 36-05-04-01-03 Tout accident survenu lorsqu'un agent public est en mission doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels.

CE n° 124622 du 30/06/1995

Conseil d’État n° 124622 du 30 juin 1995. Résumé : 36-08-03-01-01 Eu égard aux circonstances de temps et de lieu, doit être regardé comme accident de service la chute faite par un employé de bibliothèque dans la cour de cette bibliothèque qu'il traversait pour aller prendre son service, à supposer même que cet accident aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service.

CE n° 72388 du 12/06/1987

Conseil d’État n° 72388 du 12 juin 1987. Résumé 01-09-01-02-01-04-01, 66-03-01-01[1] La décision par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi, saisi, par application des dispositions de l'article L.122-37 du code du travail, d'un recours hiérarchique contre la décision d'un inspecteur du travail exigeant la modification de certains articles du règlement intérieur d'une entreprise, rejette ledit recours ne se substitue pas à la décision de l'inspecteur du travail. 17-04-02-02, 66-03-01-01[2] Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation de décisions prises par les autorités administratives chargées de contrôler la conformité d'un règlement intérieur aux articles L.122-34 et L.122-35 du code du travail, le juge administratif est compétent pour apprécier cette conformité alors même que le règlement intérieur litigieux a été établi par un employeur qui n'est pas chargé de la gestion d'un service public et ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique. 66-03-01[1] Si les dispositions des articles L.231-8 et L.231-8-1 du code du travail obligent le salarié à signaler immédiatement à l'employeur l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, elles ne lui imposent pas de le faire par écrit. En obligeant le salarié à faire une déclaration écrite, l'article III du règlement intérieur établi par la société G. impose aux salariés de l'entreprise, dans l'exercice de leur droit de retrait d'une situation de travail qu'ils estiment dangereuse, une sujétion qui n'est pas justifiée par les nécessités de la vie en entreprise. 66-03-01[2] L'article 121 du règlement intérieur établi par la société G. prévoit que "la direction se réserve le droit de faire ouvrir à tout moment ... afin d'en contrôler l'état et le contenu" les vestiaires ou armoires individuelles mis à la disposition de chaque salarié pour ses vêtements et ses objets personnels. Une telle disposition, qui ne prévoit notamment pas l'information préalable des salariés concernés, excède l'étendue des restrictions que l'employeur peut légalement apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise.

CE n° 80354 du 24/11/1971

Conseil d’État n° 80354 du 24 novembre 1971. Résumé : Eu égard aux circonstances de temps et de lieu, doit être regardé comme accident de service la chute faite par un employé de bibliothèque dans la cour de cette bibliothèque qu'il traversait pour aller prendre son service, à supposer même que cet accident aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service.

CE n° 71065 du 30/10/1968

Conseil d’État n° 71065 du 30 octobre 1968. Résumé : 36-07-11 Mutation en métropole d'un fonctionnaire en service à La Réunion prononcée en application des dispositions de l'ordonnance du 15 octobre 1960 : mesure non manifestement illégale et pas de nature à compromettre gravement un intérêt public. Fonctionnaire tenu d'y déférer. Il a été légalement rayé des cadres après mise en demeure de reprendre ses fonctions restée sans effet : il a en effet rompu par là même le lien qui l'unissait à l'administration. 36-10-04 Fonctionnaire en service à La Réunion muté en métropole en application des dispositions de l'ordonnance du 15 octobre 1960 s'étant abstenu d'y prendre ses fonctions malgré mise en demeure. Abandon de poste. 54-06-07 Fonctionnaire en service à la Réunion muté en métropole par application des dispositions de l'ordonnance du 15 octobre 1960 relative au rappel d'office des fonctionnaires en service dans les D.O.M. et dont le comportement est de nature à troubler l'ordre public. Refus de l'intéressé d'obéir à cet ordre. Mise en demeure suivie de radiation pour abandon de poste. La mutation de l'intéressé n'avait pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; ce dernier était ainsi tenu de reprendre son service dans l'établissement où il était affecté. L'annulation de la décision de mutation par jugement du Tribunal administratif devenu définitif n'a pu, nonobstant l'effet rétroactif qui s'attache à un tel jugement revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, avoir pour effet de faire disparaître la faute commise par l'intéressé ni par suite, priver de base légale la décision prononçant sa radiation des cadres.